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Art. 473 — Section IV. - Des comptes de la tutelle et des responsabilités Tout tuteur est comptable de sa gestion lorsqu'elle finit.

Section IV. - Des comptes de la tutelle et des responsabilités Tout tuteur est comptable de sa gestion lorsqu'elle finit.
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Art. 473 · Section IV. - Des comptes de la tutelle et des responsabilités Tout tuteur est comptable de sa gestion lorsqu'elle finit.

(L. du 27 juin 2018)

L’approbation du compte ne préjudicie point aux actions en responsabilité qui peuvent appartenir au pupille

contre le tuteur et les autres organes de la tutelle.

L’État est seul responsable à l’égard du pupille, sauf son recours s’il y a lieu, du dommage résultant d’une

faute quelconque qui aurait été commise dans le fonctionnement de la tutelle, soit par le juge aux affaires

familiales ou son greffier, soit par l’administrateur public chargé d’une tutelle vacante, en vertu de l’article

433.

L’action en responsabilité exercée par le pupille contre l’État est portée, dans tous les cas, devant le tribunal

d’arrondissement.

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