Art. 364 — Section II. - Des effets de l'adoption simple L'adoption produit ses effets, tant en ce qui concerne les parties qu'à l'égard des tiers, à compter du jour du dépôt de la requête en adoption.
Art. 364 · Section II. - Des effets de l'adoption simple L'adoption produit ses effets, tant en ce qui concerne les parties qu'à l'égard des tiers, à compter du jour du dépôt de la requête en adoption.
Si l'adopté meurt sans descendants, ni conjoint survivant, les biens donnés par l'adoptant ou recueillis dans
sa succession retournent à l'adoptant ou à ses descendants, s'ils existent encore en nature lors du décès de
l'adopté, à charge de contribuer aux dettes et sous réserve des droits acquis par les tiers. Le surplus des
biens de l'adopté appartient à ses propres parents, et ceux-ci excluent toujours, pour les biens mêmes
spécifiés au présent article, tous héritiers de l'adoptant autres que ses descendants.
Si, du vivant de l'adoptant et après le décès de l'adopté, les enfants ou descendants laissés par l'adopté
meurent sans laisser de postérité, l'adoptant succède aux biens par lui donnés, comme il est dit à l' alinéa
précédent; mais ce droit est inhérent à la personne de l'adoptant et non transmissible à ses héritiers, même
en ligne descendante.