code_civil
LU
Art. 358 — Section II. - Des effets de l'adoption simple L'adoption produit ses effets, tant en ce qui concerne les parties qu'à l'égard des tiers, à compter du jour du dépôt de la requête en adoption.
Section II. - Des effets de l'adoption simple L'adoption produit ses effets, tant en ce qui concerne les parties qu'à l'égard des tiers, à compter du jour du dépôt de la requête en adoption.
Art. 358 · Section II. - Des effets de l'adoption simple L'adoption produit ses effets, tant en ce qui concerne les parties qu'à l'égard des tiers, à compter du jour du dépôt de la requête en adoption.
L'adopté reste dans sa famille d'origine et y conserve tous ses droits et obligations, notamment ses droits
héréditaires.
Les prohibitions au mariage prévues aux articles 161 à 164 s'appliquent entre l'adopté et sa famille d'origine.