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Art. 358 — Section II. - Des effets de l'adoption simple L'adoption produit ses effets, tant en ce qui concerne les parties qu'à l'égard des tiers, à compter du jour du dépôt de la requête en adoption.

Section II. - Des effets de l'adoption simple L'adoption produit ses effets, tant en ce qui concerne les parties qu'à l'égard des tiers, à compter du jour du dépôt de la requête en adoption.
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Art. 358 · Section II. - Des effets de l'adoption simple L'adoption produit ses effets, tant en ce qui concerne les parties qu'à l'égard des tiers, à compter du jour du dépôt de la requête en adoption.

L'adopté reste dans sa famille d'origine et y conserve tous ses droits et obligations, notamment ses droits

héréditaires.

Les prohibitions au mariage prévues aux articles 161 à 164 s'appliquent entre l'adopté et sa famille d'origine.

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