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Art. 324 — Section II. - Des preuves de la filiation légitime La filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur les registres de l'état civil.

Section II. - Des preuves de la filiation légitime La filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur les registres de l'état civil.
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Art. 324 · Section II. - Des preuves de la filiation légitime La filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur les registres de l'état civil.

Le commencement de preuve par écrit résulte des titres de famille, des registres et papiers domestiques,

ainsi que de tous autres écrits publics ou privés émanés d'une partie engagée dans la contestation ou qui y

aurait intérêt si elle était vivante.

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