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Art. 322 — Section II. - Des preuves de la filiation légitime La filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur les registres de l'état civil.

Section II. - Des preuves de la filiation légitime La filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur les registres de l'état civil.
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Art. 322 · Section II. - Des preuves de la filiation légitime La filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur les registres de l'état civil.

Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et la possession conforme

à ce titre.

Et réciproquement, nul ne peut contester l'état de celui qui a une possession conforme à son titre de

naissance.

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