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Art. 310 — Chapitre V. - De la séparation de corps Dans les cas où il y a lieu à la demande en divorce prévue à l’article 232, il sera libre aux conjoints de former demande en séparation de corps.

Chapitre V. - De la séparation de corps Dans les cas où il y a lieu à la demande en divorce prévue à l’article 232, il sera libre aux conjoints de former demande en séparation de corps.
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Art. 310 · Chapitre V. - De la séparation de corps Dans les cas où il y a lieu à la demande en divorce prévue à l’article 232, il sera libre aux conjoints de former demande en séparation de corps.

( L. 5 décembre 1978 ) Lorsque la séparation de corps aura duré trois ans, chaque conjoint pourra demander

le divorce au tribunal, qui le prononcera, si l'autre conjoint, présent ou dûment appelé, ne consent pas

immédiatement à faire cesser la séparation.

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