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Art. 249 — Section II . - Dispositions applicables au divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales Paragraphe 1er . - Des pensions alimentaires Le tribunal peut imposer à l’un des conjoints l’obligation de verser à l’autre une pension alimentaire. La pension alimentaire est fixée selon les besoin

Section II . - Dispositions applicables au divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales Paragraphe 1er . - Des pensions alimentaires Le tribunal peut imposer à l’un des conjoints l’obligation de verser à l’autre une pension alimentaire. La pension alimentaire est fixée selon les besoin
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Art. 249 · Section II . - Dispositions applicables au divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales Paragraphe 1er . - Des pensions alimentaires Le tribunal peut imposer à l’un des conjoints l’obligation de verser à l’autre une pension alimentaire. La pension alimentaire est fixée selon les besoin

La pension, sauf lorsqu’elle est versée en capital, est révisable et révocable. Elle est révoquée dans le cas

où elle cesse d’être nécessaire. La pension n’est plus due d’office en cas de remariage ou de partenariat au

sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 . Elle est révocable sur demande en cas de toute autre communauté

de vie du créancier avec un tiers. Sont présumées vivre en communauté de vie les personnes qui vivent dans

le cadre d’un foyer commun. La pension alimentaire peut être révisée sur demande en cas de détérioration

de la situation du créancier ou du débiteur de la pension, à condition toutefois que cette détérioration soit

indépendante de la volonté de celui dans le chef duquel elle a lieu, ou en cas d’amélioration de la situation

du créancier.

Lorsqu’il y a lieu à allocation d’une pension alimentaire, le tribunal peut autoriser le bénéficiaire à percevoir,

à l’exclusion de son ex-conjoint et sans préjudice des droits des tiers, les revenus de celui-ci, les produits de

son travail comme les pensions et rentes lui revenant et toutes autres sommes qui lui seraient dues par des

tiers dans les proportions qu’il indique et dans les conditions qu’il fixe. Cette décision est sujette à révision

en cas de changement de circonstances.

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