Art. 2185 — titre, il est tenu, soit avant les poursuites, soit dans le mois, au plus tard, à compter de la première sommation qui lui est faite, de notifier aux créanciers, aux domiciles par eux élus dans leurs inscriptions
Art. 2185 · titre, il est tenu, soit avant les poursuites, soit dans le mois, au plus tard, à compter de la première sommation qui lui est faite, de notifier aux créanciers, aux domiciles par eux élus dans leurs inscriptions
Lorsque le nouveau propriétaire a fait cette notification dans le délai fixé, tout créancier dont le titre est inscrit
peut requérir la mise de l'immeuble aux enchères et adjudications publiques, à la charge.
1° que cette réquisition sera signifiée au nouveau propriétaire dans quarante jours, au plus tard, de la
notification faite à la requête de ce dernier, en y ajoutant deux jours par cinq myriamètres de distance entre
le domicile élu et le domicile réel de chaque créancier requérant;
2° qu'elle contiendra soumission du requérant, de porter ou faire porter le prix à un dixième en sus de celui
qui aura été stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire;
3° que la même signification sera faite dans le même délai au précédent propriétaire, débiteur principal;
Code civil
Version consolidée au 26 décembre 2025
4° que l'original et les copies de ces exploits seront signés par le créancier requérant, ou par son fondé de
procuration expresse, lequel, en ce cas, est tenu de donner copie de sa procuration;
5° qu'il offrira de donner caution jusqu'à concurrence du prix et des charges.
Le tout à peine de nullité.