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Art. 2159 — Chapitre V. - De la radiation et réduction des inscriptions Les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée.

Chapitre V. - De la radiation et réduction des inscriptions Les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée.
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Art. 2159 · Chapitre V. - De la radiation et réduction des inscriptions Les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée.

La radiation non consentie est demandée au tribunal dans le ressort duquel l'inscription a été faite, si ce n'est

lorsque cette inscription a eu lieu pour sûreté d'une condamnation éventuelle ou indéterminée, sur l'exécution

ou liquidation de laquelle le débiteur et le créancier prétendu sont en instance ou doivent être jugés dans un

autre tribunal, auquel cas la demande en radiation doit y être portée ou renvoyée.

Cependant la convention faite par le créancier et le débiteur, de porter, en cas de contestation la demande

à un tribunal qu'ils auraient désigné, recevra son exécution entre eux.

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