Legislator Jurisprudence & Législation
code_civil LU

Art. 2074 — Chapitre Ier. - Du gage Le gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l'objet, par privilège et préférence aux autres créanciers.

Chapitre Ier. - Du gage Le gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l'objet, par privilège et préférence aux autres créanciers.
Ouvrir la source officielle Texte complet (2,274 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 2074 · Chapitre Ier. - Du gage Le gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l'objet, par privilège et préférence aux autres créanciers.

( L. 21 décembre 1994 ) Ce privilège n'a lieu que si le gage est constaté par un acte public ou sous seing

privé, contenant l'espèce et la nature des choses remises en gage, ou un état annexé de leurs qualité, poids

et mesure.

Le gage sur les meubles incorporels tels que les créances, les droits et les actions sur un tiers n’est opposable

aux tiers que par la notification en faite du débiteur du meuble incorporel donné en gage ou par l’acceptation

faite par ce débiteur.

La notification et l’acceptation du gage s’effectuent soit par un acte authentique, soit par un acte sous seing

privé. Dans ce dernier cas, si un tiers conteste la date de la notification ou de l’acceptation du gage, la preuve

de cette date peut être rapportée par tous les moyens.

Code civil

Version consolidée au 26 décembre 2025

← Art. 2073 Code civil — texte consolidé au 2025-12-26 Art. 2075 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →