Art. 2074 — Chapitre Ier. - Du gage Le gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l'objet, par privilège et préférence aux autres créanciers.
Art. 2074 · Chapitre Ier. - Du gage Le gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l'objet, par privilège et préférence aux autres créanciers.
( L. 21 décembre 1994 ) Ce privilège n'a lieu que si le gage est constaté par un acte public ou sous seing
privé, contenant l'espèce et la nature des choses remises en gage, ou un état annexé de leurs qualité, poids
et mesure.
Le gage sur les meubles incorporels tels que les créances, les droits et les actions sur un tiers n’est opposable
aux tiers que par la notification en faite du débiteur du meuble incorporel donné en gage ou par l’acceptation
faite par ce débiteur.
La notification et l’acceptation du gage s’effectuent soit par un acte authentique, soit par un acte sous seing
privé. Dans ce dernier cas, si un tiers conteste la date de la notification ou de l’acceptation du gage, la preuve
de cette date peut être rapportée par tous les moyens.
Code civil
Version consolidée au 26 décembre 2025