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Art. 2031 — Section II. - De l'effet du cautionnement entre le débiteur et la caution La caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.

Section II. - De l'effet du cautionnement entre le débiteur et la caution La caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
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Art. 2031 · Section II. - De l'effet du cautionnement entre le débiteur et la caution La caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.

La caution qui a payé une première fois, n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une

seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait; sauf son action en répétition contre le

créancier.

Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point

de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire

déclarer la dette éteinte; sauf son action en répétition contre le créancier.

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