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Art. 1939 — Section III. - Des obligations du dépositaire Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.

Section III. - Des obligations du dépositaire Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.
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Art. 1939 · Section III. - Des obligations du dépositaire Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.

(L. 1er juillet 1988)

(1) En cas de décès de la personne qui a fait le dépôt, la chose déposée ne peut être rendue qu'à son héritier.

(2) S'il y a plusieurs héritiers, elle doit être rendue à chacun d'eux pour leur part et portion.

(3) Si la chose déposée est indivisible, les héritiers doivent s'accorder entre eux pour la recevoir.

(4) S'il existe un mandat dont les effets continuent après le décès de la personne qui a fait le dépôt, la chose

déposée ne peut être rendue au mandataire que s'il atteste par écrit au dépositaire avoir informé les héritiers

du déposant de l'existence du mandat. Le mandataire est obligé d'indiquer, sous sa responsabilité, au

dépositaire l'identité des héritiers informés.

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