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Art. 1937 — Section III. - Des obligations du dépositaire Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.

Section III. - Des obligations du dépositaire Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.
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Art. 1937 · Section III. - Des obligations du dépositaire Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.

Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le

dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.

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