Legislator Jurisprudence & Législation
code_civil LU

Art. 1936 — Section III. - Des obligations du dépositaire Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.

Section III. - Des obligations du dépositaire Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.
Ouvrir la source officielle Texte complet (2,274 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 1936 · Section III. - Des obligations du dépositaire Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.

Si la chose déposée a produit des fruits qui aient été perçus par le dépositaire, il est obligé de les restituer.

Il ne doit aucun intérêt de l'argent déposé, si ce n'est du jour où il a été mis en demeure de faire la restitution.

← Art. 1935 Code civil — texte consolidé au 2025-12-26 Art. 1937 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →