Legislator Jurisprudence & Législation
code_civil LU

Art. 1864 — Section II. - Des engagements des associés à l'égard des tiers Dans les sociétés autres que celles de commerce, les associés ne sont pas tenus solidairement des dettes sociales, et l'un des associés ne peut obliger les autres si ceux-ci ne lui en ont conféré le pouvoir.

Section II. - Des engagements des associés à l'égard des tiers Dans les sociétés autres que celles de commerce, les associés ne sont pas tenus solidairement des dettes sociales, et l'un des associés ne peut obliger les autres si ceux-ci ne lui en ont conféré le pouvoir.
Ouvrir la source officielle Texte complet (2,274 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 1864 · Section II. - Des engagements des associés à l'égard des tiers Dans les sociétés autres que celles de commerce, les associés ne sont pas tenus solidairement des dettes sociales, et l'un des associés ne peut obliger les autres si ceux-ci ne lui en ont conféré le pouvoir.

La stipulation que l'obligation est contractée pour le compte de la société ne lie que l'associé contractant et

non les autres, à moins que ceux-ci ne lui aient donné pouvoir, ou que la chose n'ait tourné au profit de la

société.

Chapitre IV. - Des différentes manières dont finit la société

← Art. 1863 Code civil — texte consolidé au 2025-12-26 Art. 1865 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →