code_civil
LU
Art. 1864 — Section II. - Des engagements des associés à l'égard des tiers Dans les sociétés autres que celles de commerce, les associés ne sont pas tenus solidairement des dettes sociales, et l'un des associés ne peut obliger les autres si ceux-ci ne lui en ont conféré le pouvoir.
Section II. - Des engagements des associés à l'égard des tiers Dans les sociétés autres que celles de commerce, les associés ne sont pas tenus solidairement des dettes sociales, et l'un des associés ne peut obliger les autres si ceux-ci ne lui en ont conféré le pouvoir.
Art. 1864 · Section II. - Des engagements des associés à l'égard des tiers Dans les sociétés autres que celles de commerce, les associés ne sont pas tenus solidairement des dettes sociales, et l'un des associés ne peut obliger les autres si ceux-ci ne lui en ont conféré le pouvoir.
La stipulation que l'obligation est contractée pour le compte de la société ne lie que l'associé contractant et
non les autres, à moins que ceux-ci ne lui aient donné pouvoir, ou que la chose n'ait tourné au profit de la
société.
Chapitre IV. - Des différentes manières dont finit la société