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Art. 1783 — Section II. - Des voituriers par terre et par eau Les voituriers par terre et par eau sont assujettis, pour la garde et la conservation des choses qui leur sont confiées, aux mêmes obligations que les aubergistes, dont il est parlé au titre «Du dépôt et du séquestre».

Section II. - Des voituriers par terre et par eau Les voituriers par terre et par eau sont assujettis, pour la garde et la conservation des choses qui leur sont confiées, aux mêmes obligations que les aubergistes, dont il est parlé au titre «Du dépôt et du séquestre».
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Art. 1783 · Section II. - Des voituriers par terre et par eau Les voituriers par terre et par eau sont assujettis, pour la garde et la conservation des choses qui leur sont confiées, aux mêmes obligations que les aubergistes, dont il est parlé au titre «Du dépôt et du séquestre».

Ils répondent non seulement de ce qu'ils ont déjà reçu dans leur bâtiment ou voiture, mais encore de ce qui

leur a été remis sur le port ou dans l'entrepôt, pour être placé dans leur bâtiment ou voiture.

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