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Art. 1759 — Section II. - Des règles particulières aux baux à loyer Le locataire qui ne garnit pas la maison de meubles suffisants, peut être expulsé, à moins qu'il ne donne des sûretés capables de répondre du loyer.

Section II. - Des règles particulières aux baux à loyer Le locataire qui ne garnit pas la maison de meubles suffisants, peut être expulsé, à moins qu'il ne donne des sûretés capables de répondre du loyer.
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Art. 1759 · Section II. - Des règles particulières aux baux à loyer Le locataire qui ne garnit pas la maison de meubles suffisants, peut être expulsé, à moins qu'il ne donne des sûretés capables de répondre du loyer.

Si le locataire d'une maison ou d'un appartement continue sa jouissance après l'expiration du bail par écrit,

sans opposition de la part du bailleur, il sera censé les occuper aux mêmes conditions, pour le terme fixé par

l'usage des lieux, et ne pourra plus en sortir ni en être expulsé qu'après un congé donné suivant le délai fixé

par l'usage des lieux.

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