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Art. 1750 — partie du bâtiment occupée par lui.

partie du bâtiment occupée par lui.
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Art. 1750 · partie du bâtiment occupée par lui.

Si le bail n'est pas fait par acte authentique, ou n'a point de date certaine, l'acquéreur n'est tenu d'aucuns

dommages et intérêts.

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