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Art. 1748 — partie du bâtiment occupée par lui.

partie du bâtiment occupée par lui.
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Art. 1748 · partie du bâtiment occupée par lui.

L'acquéreur qui veut user de la faculté réservée par le bail, d'expulser le fermier ou locataire en cas de vente,

est, en outre, tenu d'avertir le locataire au temps d'avance usité dans le lieu pour les congés.

Il doit aussi avertir le fermier de biens ruraux au moins un an à l'avance.

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