Legislator Jurisprudence & Législation
code_civil LU

Art. 1735 — partie du bâtiment occupée par lui.

partie du bâtiment occupée par lui.
Ouvrir la source officielle Texte complet (2,274 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 1735 · partie du bâtiment occupée par lui.

Le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou

de ses sous-locataires.

← Art. 1734 Code civil — texte consolidé au 2025-12-26 Art. 1736 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →