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Art. 1676 — Section II. - De la rescision de la vente pour cause de lésion Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu'

Section II. - De la rescision de la vente pour cause de lésion Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu'
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Art. 1676 · Section II. - De la rescision de la vente pour cause de lésion Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu'

La demande n'est plus recevable après l'expiration de deux années, à compter du jour de la vente.

( L. 4 juillet 2014 ) Ce délai court contre les absents, les interdits et les mineurs venant du chef d’un majeur

qui a vendu.

Ce délai court aussi et n'est pas suspendu pendant la durée du temps stipulé pour le pacte du rachat.

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