code_civil
LU
Art. 1622 — Section II. - De la délivrance La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
Section II. - De la délivrance La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
Art. 1622 · Section II. - De la délivrance La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
L'action en supplément de prix de la part du vendeur, et celle en diminution de prix ou en résiliation du contrat
de la part de l'acquéreur, doivent être intentées dans l'année, à compter du jour du contrat, à peine de
déchéance.