Legislator Jurisprudence & Législation
code_civil LU

Art. 1622 — Section II. - De la délivrance La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.

Section II. - De la délivrance La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
Ouvrir la source officielle Texte complet (2,274 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 1622 · Section II. - De la délivrance La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.

L'action en supplément de prix de la part du vendeur, et celle en diminution de prix ou en résiliation du contrat

de la part de l'acquéreur, doivent être intentées dans l'année, à compter du jour du contrat, à peine de

déchéance.

← Art. 1621 Code civil — texte consolidé au 2025-12-26 Art. 1623 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →