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Art. 1619 — Section II. - De la délivrance La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.

Section II. - De la délivrance La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
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Art. 1619 · Section II. - De la délivrance La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.

Dans tous les autres cas, soit que la vente soit faite d'un corps certain et limité, soit qu'elle ait pour objet des

fonds distincts et séparés, soit qu'elle commence par la mesure ou par la désignation de l'objet vendu suivie

de la mesure, l'expression de cette mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix, en faveur du vendeur,

pour l'excédent de mesure, ni en faveur de l'acquéreur, à aucune diminution du prix pour moindre mesure,

qu'autant que la différence de la mesure réelle à celle exprimée au contrat est d'un vingtième en plus ou en

moins, eu égard à la valeur de la totalité des objets vendus, s'il n'y a stipulation contraire.

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