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Art. 1606 — Section II. - De la délivrance La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.

Section II. - De la délivrance La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
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Art. 1606 · Section II. - De la délivrance La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.

La délivrance des effets mobiliers s'opère,

ou par la tradition réelle,

ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent,

ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s'en faire au moment de la

vente, ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre.

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