Art. 1570 — Chapitre IV. - Du régime de participation aux acquêts Quand les conjoints ont déclaré se marier sous le régime de la participation aux acquêts, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, sans distinguer entre ceux qui lui appartenaient au j
Art. 1570 · Chapitre IV. - Du régime de participation aux acquêts Quand les conjoints ont déclaré se marier sous le régime de la participation aux acquêts, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, sans distinguer entre ceux qui lui appartenaient au j
Le patrimoine originaire comprend les biens qui appartenaient au conjoint au jour du mariage, ceux qu'il a
acquis depuis par succession ou libéralité et les biens qui, sous le régime légal, sont propres par leur nature
sans donner lieu à récompense. Il n'est pas tenu compte des fruits de ces biens ni de ceux de ces biens qui
auraient eu le caractère de fruits.
La consistance du patrimoine originaire est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, établi en
présence de l'autre conjoint et signé de lui, à défaut le patrimoine originaire est tenu pour nul.
La preuve que le patrimoine originaire aurait compris d'autres biens ne peut être rapportée que par les moyens
de l' article 1402.
Les biens donnés par un conjoint avec le consentement de l'autre ne font pas partie du patrimoine originaire.