Art. 1569 — Chapitre IV. - Du régime de participation aux acquêts
Art. 1569 · Chapitre IV. - Du régime de participation aux acquêts
Quand les conjoints ont déclaré se marier sous le régime de la participation aux acquêts, chacun d'eux
conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, sans distinguer entre
ceux qui lui appartenaient au jour du mariage ou lui sont advenus depuis par succession ou libéralité et ceux
qu'il a acquis pendant le mariage à titre onéreux. Pendant la durée du mariage, ce régime fonctionne comme
si les conjoints étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. A la dissolution du régime, chacun
des conjoints a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de
l'autre, et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final.
Code civil
Version consolidée au 26 décembre 2025
Le droit de participer aux acquêts est incessible tant que le régime matrimonial n'est pas dissous. Si la
dissolution survient par la mort d'un conjoint, ses héritiers ont, sur les acquêts nets faits par l'autre, les mêmes
droits que leur auteur.