Art. 1540 — Chapitre III. - Du régime de séparation de biens Lorsque les conjoints ont stipulé dans leur contrat de mariage qu'ils seraient séparés de biens, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels.
Art. 1540 · Chapitre III. - Du régime de séparation de biens Lorsque les conjoints ont stipulé dans leur contrat de mariage qu'ils seraient séparés de biens, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels.
Quand l'un des conjoints prend en main la gestion des biens de l'autre, au su de celui-ci, et néanmoins sans
opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration et de
jouissance, mais non les actes de disposition.
Ce conjoint répond de sa gestion envers l'autre comme un mandataire, il n'est, cependant, comptable que
des fruits existants; pour ceux qu'il aurait négligé de percevoir ou consommés frauduleusement, il ne peut
être recherché que dans la limite des cinq dernières années.
Si c'est au mépris d'une opposition constatée que l'un des conjoints s'est immiscé dans la gestion des biens
de l'autre, il est responsable de toutes les suites de son immixtion, et comptable sans limitation de tous les
fruits qu'il a perçus, négligés de percevoir ou consommés frauduleusement.