code_civil
LU
Art. 1515 — Section IV. - Du preciput
Section IV. - Du preciput
Art. 1515 · Section IV. - Du preciput
Il peut être convenu, dans le contrat de mariage, que le survivant des conjoints, ou l'un d'eux s'il survit, sera
autorisé à prélever sur la communauté, avant tout partage, soit une certaine somme, soit certains biens en
nature, soit une certaine quantité d'une espèce déterminée de biens.