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Art. 1515 — Section IV. - Du preciput

Section IV. - Du preciput
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Art. 1515 · Section IV. - Du preciput

Il peut être convenu, dans le contrat de mariage, que le survivant des conjoints, ou l'un d'eux s'il survit, sera

autorisé à prélever sur la communauté, avant tout partage, soit une certaine somme, soit certains biens en

nature, soit une certaine quantité d'une espèce déterminée de biens.

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