Legislator Jurisprudence & Législation
code_civil LU

Art. 1438 — Section II. - De l'administration de la communauté et des biens propres Pourvu que ce soit sans fraude, et sous les exceptions établies par la loi, chaque conjoint administre seul les biens entrés en communauté de son chef et en dispose librement.

Section II. - De l'administration de la communauté et des biens propres Pourvu que ce soit sans fraude, et sous les exceptions établies par la loi, chaque conjoint administre seul les biens entrés en communauté de son chef et en dispose librement.
Ouvrir la source officielle Texte complet (2,274 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 1438 · Section II. - De l'administration de la communauté et des biens propres Pourvu que ce soit sans fraude, et sous les exceptions établies par la loi, chaque conjoint administre seul les biens entrés en communauté de son chef et en dispose librement.

Si les parents ont doté conjointement l'enfant commun sans exprimer la portion pour laquelle ils entendaient

y contribuer, ils sont censés avoir doté chacun pour moitié soit que la dot ait été fournie ou promise en biens

de la communauté, soit qu'elle l'ait été en biens personnels à l'un des deux conjoints.

Au second cas, le conjoint dont le bien personnel a été constitué en dot, a, sur les biens de l'autre une action

en indemnité pour la moitié de ladite dot, eu égard à la valeur du bien donné au temps de la donation.

← Art. 1437 Code civil — texte consolidé au 2025-12-26 Art. 1439 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →