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Art. 1431 — Section II. - De l'administration de la communauté et des biens propres Pourvu que ce soit sans fraude, et sous les exceptions établies par la loi, chaque conjoint administre seul les biens entrés en communauté de son chef et en dispose librement.

Section II. - De l'administration de la communauté et des biens propres Pourvu que ce soit sans fraude, et sous les exceptions établies par la loi, chaque conjoint administre seul les biens entrés en communauté de son chef et en dispose librement.
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Art. 1431 · Section II. - De l'administration de la communauté et des biens propres Pourvu que ce soit sans fraude, et sous les exceptions établies par la loi, chaque conjoint administre seul les biens entrés en communauté de son chef et en dispose librement.

Si, pendant le mariage, l'un des conjoints confie à l'autre l'administration de ses propres et des biens entrés

en communauté de son chef, les règles du mandat sont applicables. Le conjoint mandataire est toutefois

dispensé de rendre compte des fruits, lorsque la procuration ne l'y oblige pas expressément.

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