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Art. 1430 — Section II. - De l'administration de la communauté et des biens propres Pourvu que ce soit sans fraude, et sous les exceptions établies par la loi, chaque conjoint administre seul les biens entrés en communauté de son chef et en dispose librement.
Section II. - De l'administration de la communauté et des biens propres Pourvu que ce soit sans fraude, et sous les exceptions établies par la loi, chaque conjoint administre seul les biens entrés en communauté de son chef et en dispose librement.
Art. 1430 · Section II. - De l'administration de la communauté et des biens propres Pourvu que ce soit sans fraude, et sous les exceptions établies par la loi, chaque conjoint administre seul les biens entrés en communauté de son chef et en dispose librement.
L'un des conjoints n'est point garant du défaut d'emploi ou de remploi des biens de l'autre, à moins qu'il ne
se soit ingéré dans les opérations d'aliénation ou d'encaissement, ou qu'il ne soit prouvé que les deniers ont
été reçus par lui, ou ont tourné à son profit.
Code civil
Version consolidée au 26 décembre 2025
Si les deniers propres d'un conjoint ont profité aux biens communs dont l'autre a la gestion, celui-ci en cas
d'impossibilité pour son conjoint d'effectuer le remploi à l'aide des revenus dont il a la disposition, peut être
contraint à lui remettre les fonds nécessaires si l'opération est possible sans compromettre les intérêts de la
famille.