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Art. 1344 — Section II. - De la preuve testimoniale ( L. 22 décembre 1986 ) Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de tous actes juridiques portant sur une somme ou valeur excédant celle qui est fixée par règlement grand-ducal, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune pr

Section II. - De la preuve testimoniale ( L. 22 décembre 1986 ) Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de tous actes juridiques portant sur une somme ou valeur excédant celle qui est fixée par règlement grand-ducal, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune pr
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Art. 1344 · Section II. - De la preuve testimoniale ( L. 22 décembre 1986 ) Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de tous actes juridiques portant sur une somme ou valeur excédant celle qui est fixée par règlement grand-ducal, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune pr

( L. 22 décembre 1986 ) La preuve testimoniale, sur la demande d'une somme même inférieure à celle qui

est prévue à l' article 1341, ne peut être admise lorsque cette somme est déclarée être le restant ou faire

partie d'une créance plus forte qui n'est point prouvée par écrit.

Art. 1345 et 1346.

Abrogés ( L. 22 décembre 1986 )

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