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Art. 1312 — Section VII. - De l'action en nullité ou en rescision des conventions ( L. 11 août 1982 ) Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d’une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.

Section VII. - De l'action en nullité ou en rescision des conventions ( L. 11 août 1982 ) Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d’une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
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Art. 1312 · Section VII. - De l'action en nullité ou en rescision des conventions ( L. 11 août 1982 ) Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d’une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.

( L. 12 décembre 1972 ) Lorsque les mineurs ou les interdits sont admis, en ces qualités, à se faire restituer

contre leurs engagements, le remboursement de ce qui aura été, en conséquence de ces engagements,

payé pendant la minorité, ou l'interdiction ne peut en être exigée à moins qu'il ne soit prouvé que ce qui a été

payé a tourné à leur profit.

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