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Art. 1285 — Section III. - De la remise de la dette La remise volontaire du titre original sous signature privée, par le créancier au débiteur, fait preuve de la libération.

Section III. - De la remise de la dette La remise volontaire du titre original sous signature privée, par le créancier au débiteur, fait preuve de la libération.
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Art. 1285 · Section III. - De la remise de la dette La remise volontaire du titre original sous signature privée, par le créancier au débiteur, fait preuve de la libération.

La remise ou décharge conventionnelle au profit de l'un des codébiteurs solidaires libère tous les autres, à

moins que le créancier n'ait expressément réservé ses droits contre ces derniers.

Dans ce dernier cas, il ne peut plus répéter la dette que déduction faite de la part de celui auquel il a fait la

remise.

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