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Art. 1278 — Section II. - De la novation La novation s'opère de trois manières
Section II. - De la novation La novation s'opère de trois manières
Art. 1278 · Section II. - De la novation La novation s'opère de trois manières
Les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne passent point à celle qui lui est substituée, à moins
que le créancier ne les ait expressément réservés.