Art. 127 — publication des extraits de cette requête. Il constate que la personne présumée absente n'a pas reparu au cours des délais visés à l' article 122.
Art. 127 · publication des extraits de cette requête. Il constate que la personne présumée absente n'a pas reparu au cours des délais visés à l' article 122.
Lorsque le jugement déclaratif d'absence est rendu, des extraits en sont publiés selon les modalités prévues
à l' article 123, dans le délai fixé par le tribunal. La décision est réputée non avenue si elle n'a pas été publiée
dans ce délai.
Quand le jugement est passé en force de chose jugée, son dispositif est transcrit à la requête du procureur
d'Etat sur les registres des décès du lieu du domicile de l'absent ou de sa dernière résidence. Mention de
cette transcription est faite en marge des registres à la date du jugement déclarant l'absence; elle est
également faite en marge de l'acte de naissance de la personne déclarée absente.
La transcription rend le jugement opposable aux tiers qui peuvent seulement en obtenir la rectification
conformément à l' article 99.