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LU
Art. 123 — partie intéressée ou du ministère public.
partie intéressée ou du ministère public.
Art. 123 · partie intéressée ou du ministère public.
Des extraits de la requête aux fins de déclaration d'absence, après avoir été visés par le ministère public,
sont publiées dans deux journaux diffusés au Luxembourg ou, le cas échéant, dans le pays du domicile ou
de la dernière résidence de la personne demeurée sans donner de nouvelles.
Le tribunal, saisi de la requête, peut en outre ordonner toute autre mesure de publicité dans tout lieu où il le
juge utile.
Ces mesures de publicité sont assurées par la partie qui présente la requête.
Code civil
Version consolidée au 26 décembre 2025