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Art. 121 — Chapitre Ier. - De la présomption d'absence Lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l'on en ait eu de nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu'il y a présomption d'absence.

Chapitre Ier. - De la présomption d'absence Lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l'on en ait eu de nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu'il y a présomption d'absence.
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Art. 121 · Chapitre Ier. - De la présomption d'absence Lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l'on en ait eu de nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu'il y a présomption d'absence.

Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux présumés absents ou aux personnes mentionnées à l'

article 120 lorsqu'ils ont laissé une procuration suffisante à l'effet de les représenter et d'administrer leurs

biens.

Il en est de même si le conjoint peut pourvoir suffisamment aux intérêts en cause par l'application du régime

matrimonial et notamment par l'effet d'une décision obtenue en vertu des articles 217 et 219, 1426 et 1429.

Chapitre II. - De la déclaration d'absence

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