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Art. 1128 — Section III. - De l'objet et de la matière des contrats Tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire.

Section III. - De l'objet et de la matière des contrats Tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire.
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Art. 1128 · Section III. - De l'objet et de la matière des contrats Tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire.

Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions.

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