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Art. 1093 — Chapitre IX. - Des dispositions entre conjoints, soit par le contrat de mariage, soit pendant le mariage Les conjoints pourront, par contrat de mariage, se faire réciproquement, ou l'un des deux à l'autre, telle donation qu'ils jugeront à propos, sous les modifications ci-après exprimées.

Chapitre IX. - Des dispositions entre conjoints, soit par le contrat de mariage, soit pendant le mariage Les conjoints pourront, par contrat de mariage, se faire réciproquement, ou l'un des deux à l'autre, telle donation qu'ils jugeront à propos, sous les modifications ci-après exprimées.
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Art. 1093 · Chapitre IX. - Des dispositions entre conjoints, soit par le contrat de mariage, soit pendant le mariage Les conjoints pourront, par contrat de mariage, se faire réciproquement, ou l'un des deux à l'autre, telle donation qu'ils jugeront à propos, sous les modifications ci-après exprimées.

La donation de biens à venir, ou de biens présents et à venir, faite entre conjoints par contrat de mariage,

soit simple, soit réciproque, sera soumise aux règles établies par le chapitre précédent, à l'égard des

donations pareilles qui leur seront faites par un tiers; sauf qu'elle ne sera point transmissible aux enfants

issus du mariage, en cas de décès du conjoint donataire avant le conjoint donateur.

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