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Art. 107 — TITRE III. - Du domicile (Décrété le 14 mars 1803. Promulgué le 24 du même mois.) Le domicile de tout Luxembourgeois, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.

TITRE III. - Du domicile (Décrété le 14 mars 1803. Promulgué le 24 du même mois.) Le domicile de tout Luxembourgeois, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.
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Art. 107 · TITRE III. - Du domicile (Décrété le 14 mars 1803. Promulgué le 24 du même mois.) Le domicile de tout Luxembourgeois, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.

L'acceptation de fonctions conférées à vie emportera translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans

le lieu où il doit exercer ses fonctions.

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