code_civil
LU
Art. 1024 — Section VI. - Des legs particuliers Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants-cause.
Section VI. - Des legs particuliers Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants-cause.
Art. 1024 · Section VI. - Des legs particuliers Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants-cause.
Le légataire à titre particulier ne sera point tenu des dettes de la succession, sauf la réduction du legs ainsi
qu'il est dit ci-dessus, et sauf l'action hypothécaire des créanciers.
Section VII. - Des exécuteurs testamentaires