Legislator Jurisprudence & Législation
code_civil LU

Art. 1024 — Section VI. - Des legs particuliers Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants-cause.

Section VI. - Des legs particuliers Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants-cause.
Ouvrir la source officielle Texte complet (2,274 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 1024 · Section VI. - Des legs particuliers Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants-cause.

Le légataire à titre particulier ne sera point tenu des dettes de la succession, sauf la réduction du legs ainsi

qu'il est dit ci-dessus, et sauf l'action hypothécaire des créanciers.

Section VII. - Des exécuteurs testamentaires

← Art. 1023 Code civil — texte consolidé au 2025-12-26 Art. 1025 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →