Legislator Jurisprudence & Législation
code_civil LU

Art. 1014 — Section VI. - Des legs particuliers

Section VI. - Des legs particuliers
Ouvrir la source officielle Texte complet (2,274 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 1014 · Section VI. - Des legs particuliers

Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit

transmissible à ses héritiers ou ayants-cause.

Code civil

Version consolidée au 26 décembre 2025

Néanmoins, le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre

les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'

article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.

← Art. 1013 Code civil — texte consolidé au 2025-12-26 Art. 1015 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →