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Art. 1014 — Section VI. - Des legs particuliers
Section VI. - Des legs particuliers
Art. 1014 · Section VI. - Des legs particuliers
Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit
transmissible à ses héritiers ou ayants-cause.
Code civil
Version consolidée au 26 décembre 2025
Néanmoins, le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre
les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'
article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.