code_civil
LU
Art. 1008 — Section IV. - Du legs universel Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès.
Section IV. - Du legs universel Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès.
Art. 1008 · Section IV. - Du legs universel Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès.
Dans le cas de l' article 1006, si le testament est olographe ou mystique, le légataire universel sera tenu de
se faire envoyer en possession, par une ordonnance du président, mise au bas d'une requête, à laquelle sera
joint l'acte de dépôt.