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Art. 1008 — Section IV. - Du legs universel Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès.

Section IV. - Du legs universel Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès.
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Art. 1008 · Section IV. - Du legs universel Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès.

Dans le cas de l' article 1006, si le testament est olographe ou mystique, le légataire universel sera tenu de

se faire envoyer en possession, par une ordonnance du président, mise au bas d'une requête, à laquelle sera

joint l'acte de dépôt.

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