175.1
GEMGLCO
CH-VS
Art. 2 Loi sur les communes (LCo) - Autonomie
Art. 2 LCo · Autonomie
1. Les collectivités de droit public sont autonomes pour toutes les tâches qu'elles entreprennent de leur propre initiative, dans l'intérêt public. Elles sont en outre autonomes, dans les limites des dispositions légales, pour l'exécution des tâches déléguées.
2. Elles peuvent édicter un règlement communal d'organisation ainsi que des règles de droit pour autant qu'une loi ne régisse pas la matière de façon exhaustive ou qu'elle l'y autorise expressément. Elles peuvent, en cas de contravention, prévoir l'amende ou la réprimande.
3. Elles élisent leurs autorités, nomment leurs employés et s'administrent librement.