Legislator Jurisprudence & Législation
175.1 GEMGLCO CH-VS

Art. 2 Loi sur les communes (LCo) - Autonomie

Ouvrir la source officielle Texte complet (162 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 2 LCo · Autonomie

1. Les collectivités de droit public sont autonomes pour toutes les tâches qu'elles entreprennent de leur propre initiative, dans l'intérêt public. Elles sont en outre autonomes, dans les limites des dispositions légales, pour l'exécution des tâches déléguées.

2. Elles peuvent édicter un règlement communal d'organisation ainsi que des règles de droit pour autant qu'une loi ne régisse pas la matière de façon exhaustive ou qu'elle l'y autorise expressément. Elles peuvent, en cas de contravention, prévoir l'amende ou la réprimande.

3. Elles élisent leurs autorités, nomment leurs employés et s'administrent librement.

← Art. 1 LCo Loi sur les communes (LCo) - Champ d'application Art. 3 LCo →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →