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642.21 LEFI CH-VD

Art. 5 LOI sur l'estimation fiscale des immeubles (LEFI) - [ 7, 8 ]

Chapitre III
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Art. 5 LEFI · [ 7, 8 ]

1. La compétence pour procéder aux estimations fiscales, leur mise à jour et leur révision, est attribuée à la commission de district du lieu de situation de l'immeuble, sous réserve des compétences du conservateur du Registre foncier (ci-après : le conservateur) définies à l'alinéa 2 ci-après.

2. Le conservateur est compétent

a. pour les immeubles non agricoles, lorsque la valeur vénale est connue ;

b. pour les immeubles agricoles, lorsque la valeur de rendement est établie.

3. La commission de district est constituée de 3 membres. Elle se compose d'un président, d'un collaborateur du Registre foncier et d'un représentant de la commune du lieu de situation de l'immeuble. Le président peut être remplacé par un président suppléant.

4. Le Conseil d'Etat nomme le président, le ou les présidents suppléants et le collaborateur du Registre foncier. La municipalité intéressée nomme le troisième membre.

5. Le Conseil d'Etat peut déléguer la tâche d'estimation fiscale, dévolue au conservateur, au conservateur adjoint ou à un substitut du Registre foncier.

6. Le Registre foncier assure le secrétariat de la commission de district.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

EF.2019.0001 · vd (art. 5 LEFI)
Property Owner v. Tax Commission Regarding Reserved Zone Valuation
Cited in the reasoning concerning the competence of the Commission to establish the assessment, as opposed to the Registrar.