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Art. 7 Décret concernant la taxation en matière d'impôts directs de l'Etat et des communes

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 7 Décret concernant la taxation en matière d'impôts directs de l'Etat et des communes

Le conseil communal peut déléguer au bureau des impôts ou au teneur des registres d'impôts, respectivement au caissier, l'ensemble des travaux relatifs à la taxation, respectivement à la perception fiscale tels que la tenue des registres, la perception des impôts, la revendication de la part d'impôt communal auprès de la commune de taxation ou les préavis en matière de remise d'impôt.

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