171.21
GOPLOP
CH-JU
Art. 5 Loi d’organisation du Parlement de la République et Canton du Jura (LOP)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 171. Parlement
Art. 5 Loi d’organisation du Parlement de la République et Canton du Jura (LOP)
1 Le président du Parlement et le secrétaire général convoquent les séances ordinaires du Parlement selon le calendrier arrêté par le Bureau.
2 Ils convoquent les séances extraordinaires à la demande du Parlement, du Gouvernement ou de douze députés.
3 Le Gouvernement convoque la séance constitutive du Parlement en début de législature.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (2)
FI.2022.0067 · vd (art. 5 al. 1 let. a LI)
Taxpayers' Appeal Against Ex Officio Tax Assessment Upheld Due to Failure to Cooperate and Insufficient Evidence of Waived Salary Income
Cited in the reasoning regarding the conditions of limited tax liability for the spouse residing abroad.
FI.2021.0035 · vd (Art. 5 al. 1 let. e LI)
Taxpayer v. Tax Authority Regarding Withholding Tax Reimbursement for Algerian Resident
This provision was cited in the reasoning to define the scope of taxation but not explicitly in the dispositive (Orders I-III).