171.21
GOPLOP
CH-JU
Art. 12 Loi d’organisation du Parlement de la République et Canton du Jura (LOP)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 171. Parlement
Art. 12 Loi d’organisation du Parlement de la République et Canton du Jura (LOP)
1 Le député doit garder le secret
a) à l’égard du public, sur les informations et documents issus des organes du Parlement dont les séances ne sont pas publiques;
b) absolu sur les informations traitées au sein du Bureau et d’une commission pour autant que ces informations soient expressément et clairement qualifiées de confidentielles.
2 Peuvent en tous les cas faire l’objet d’une communication publique les propositions sur lesquelles le plénum doit se prononcer ainsi que les décisions des organes du Parlement.
3 Le Bureau est l’autorité compétente pour relever un député du secret de fonction.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (2)
601 2021 31 · fr (Art. 12 Abs. 2 lit. b PRG)
Election Ballot Error and Voting Rights Dismissal
Cited in the reasoning context regarding the deadline for distributing election material.
601 2019 204 · fr (Art. 12 Abs. 2 lit. b PRG)
Voters Challenge Election Date Due to Late Ballot Delivery
The court considered this provision regarding the deadline for sending out voting materials, although it ultimately did not base its dismissal on this violation.