Loi sur l'ombudsman (Loi sur l'ombudsman) (Ombudsgesetz) - Mission (ZPO)
Table des dispositions (23)
Texte législatif (23 Articles)
1. Le médiateur aide la population dans ses relations avec l'administration et la justice. Il vise principalement à parvenir à un accord à l'amiable.
2. Le médiateur remplit cette mission en
a. surveillant la légalité et l'opportunité des actes administratifs dans le canton et les communes ainsi que des procédures judiciaires, et en
b. incitant l'administration et la justice à adopter un comportement favorable aux citoyens et en les protégeant contre des accusations non fondées.
3. Le médiateur reçoit des signalements de la part des employés concernant des dysfonctionnements (§ 38a Loi sur le personnel[3]).
1. Le champ d'application du médiateur comprend
a. l'administration du canton, y compris le Conseil d'État ;
b. * les administrations des communes de résidents et des communes bourgeoises, y compris les autorités communales selon l'article 6, alinéa 1 de la loi sur les communes ;
c. les établissements et entreprises cantonaux et communaux ainsi que les personnes privées et les organisations de droit privé, dans la mesure où elles agissent à titre de fonctionnaires dans l'accomplissement de tâches de droit public ;
d. les autorités judiciaires, dans la mesure où cela concerne l'administration judiciaire ou le déroulement temporel des procédures judiciaires.
2. Sont exclus du champ d'application du médiateur
a. le parlement cantonal, les conseils communaux ainsi que les assemblées communales de résidents et de citoyens ;
b. * toutes les autorités en ce qui concerne leur activité législative ;
c. toutes les autorités en ce qui concerne les procédures de recours ;
d. les églises nationales et les communautés religieuses reconnues par le canton.
1. Le préfet choisit l'ombudsman à la majorité absolue de ses membres. Une commission spéciale du conseil régional composée de 13 membres prépare l'élection et présente une proposition.
2. Sont éligibles toutes les personnes majeures et ayant le droit de vote, possédant la citoyenneté suisse et résidant dans le canton de Bâle-Campagne.
3. ...
4. En règle générale, le conseil régional élit 2 personnes qui partagent le poste et assurent mutuellement la suppléance.
5. En cas de binôme dans le partage de poste, les deux personnes s'accordent après l'élection sur la répartition de l'ensemble du taux d'occupation. Aucun taux d'occupation ne doit représenter moins de 40 % d'un poste à plein temps.
6. Si aucun accord n'est trouvé sur la répartition de l'ensemble du taux d'occupation, la répartition se fait à parts égales.
7. Si l'une des deux personnes quitte ses fonctions durant le mandat, le conseil régional assure le remplacement pour le reste de la durée du mandat.
1. L'ombudsman ne doit exercer aucune activité susceptible de nuire à l'indépendance de l'exercice de ses fonctions ou incompatible de toute autre manière avec les attributions de l'ombudsman.
2. Sont notamment incompatibles avec la fonction d'ombudsman
a. * une position dirigeante dans un parti politique ;
b. * une autre fonction publique ou un emploi chez des titulaires de tâches publiques dans le canton de Bâle-Campagne.
3. La Commission de vérification des affaires du Grand Conseil peut autoriser des activités parallèles à l'exercice de la fonction d'ombudsman, à condition que la fonction de suppléance soit assurée. La Commission de vérification des affaires informe le Grand Conseil de l'octroi de l'autorisation.
4. L'ombudsman informe par écrit le Grand Conseil de ses liens d'intérêts avant son entrée en fonction. La Chancellerie d'État rend le registre des liens d'intérêts public.
1. Le préfet fixe la rémunération de l'ombudsman.
1bis. ...
2. Le siège de l'ombudsman est à Liestal.
1. L'Ombudsperson engage le personnel dans le cadre du crédit budgétaire approuvé par le Conseil d'État.
2. Le personnel travaille exclusivement selon les instructions de l'Ombudsperson.
1. Pour la gestion budgétaire de l'Ombudsman, la législation sur les finances publiques s'applique, sauf si la présente loi ne contient pas de dispositions particulières.
2. L'Ombudsman
a. dispose de manière autonome des crédits budgétaires approuvés par le Conseil cantonal ;
b. décide de manière autonome des dépassements de crédits et des reports de crédits ;
c. approuve de manière autonome les dépenses qui ne relèvent pas de la compétence du Conseil cantonal ;
d. veille à un contrôle de gestion approprié.
3. Les demandes de crédits supplémentaires de l'Ombudsman sont présentées sans modification au Conseil cantonal.
4. Le Conseil d'État peut soumettre au Conseil cantonal une proposition de modification des demandes de crédits supplémentaires de l'Ombudsman.
1. L'Ombudsperson élabore son propre plan de tâches et de finances.
2. Le Conseil d'État intègre sans modification le plan de tâches et de finances de l'Ombudsperson dans celui du canton.
3. Le Conseil d'État peut soumettre une demande de modification du plan de tâches et de finances de l'Ombudsperson au Grand Conseil.
1. Pour le retrait de l'ombudsman, les dispositions correspondantes de la loi sur l'organisation judiciaire (LOJ) s'appliquent par analogie. L'ombudsman décide elle-même/il-même de son propre retrait.
2. Si les deux ombudspersonnes se récusent, le Grand Conseil élit, sur proposition de la direction, une suppléante ou un suppléant. L'élection nécessite la majorité simple des votants.
1. L'Ombudsman agit à la demande d'une personne intéressée. Il peut également intervenir à la suggestion d'une entité dans son domaine de compétence (§ 2 alinéa 1) ou de sa propre initiative.
2. L'Ombudsman peut enquêter sur une affaire en cours ou une affaire déjà conclue.
1. Lorsqu'une personne s'adresse à l'administrateur de district ou à l'une de ses commissions avec une demande qui relève également du domaine de compétence du médiateur, la direction de l'administration de district ou la commission consulte le médiateur pour savoir si la question est déjà en cours de traitement par lui.
2. Si la question est également en cours de traitement par le médiateur, la direction de l'administration de district ou la commission et le médiateur coordonnent la suite de la procédure.
3. En règle générale, la question est d'abord traitée par
a. * le médiateur pour les demandes individuelles ;
b. l'administrateur de district ou sa commission pour les demandes de nature générale.
1. Si le médiateur décide d'examiner une affaire, il clarifie les faits, informe l'entité concernée et vérifie la légalité et l'opportunité de son comportement.
2. Pour clarifier les faits, le médiateur peut également effectuer des visites et, exceptionnellement, faire appel à des experts si l'évaluation d'une situation nécessite des connaissances particulières.
3. Les autorités sont tenues de fournir des informations et de présenter les dossiers au médiateur sans égard pour le secret de fonction. Sont réservées les dispositions restrictives de la Confédération, le secret professionnel et un droit de refus de témoigner analogue au Code de procédure pénale suisse (CPP).
4. Le médiateur et ses collaborateurs sont soumis à la même obligation de confidentialité que les autorités fournissant les informations.
5. Les autorités ont le droit de s'exprimer.
1. La médiatrice ou le médiateur peut
a. * donner des conseils à la personne requérante pour son comportement futur ;
b. * discuter de l'affaire avec les autorités et, le cas échéant, convier des tiers aux réunions ;
c. * émettre une recommandation écrite aux autorités impliquées. Elle la remet également à l'autorité supérieure, à la personne requérante et, à sa discrétion, à d'autres autorités et parties concernées.
1bis. Lorsqu'elle émet une recommandation à une autorité, celle-ci informe la médiatrice ou le médiateur et éventuellement les requérants, en règle générale dans un délai de 4 semaines, des conclusions qu'elle en tire.
2. La médiatrice ou le médiateur ne dispose d'aucun pouvoir d'instruction envers d'autres autorités.
1. Le recours à la médiatrice ou au médiateur est gratuit.
1. L'ombudsman soumet chaque année au Conseil national un rapport écrit sur ses activités. Elle transmet également ce rapport aux conseils municipaux et aux conseils citoyens.
2. L'ombudsman signale, entre autres, les lacunes du droit en vigueur et de l'activité administrative, et propose des améliorations.
3. Le rapport de l'activité doit être approuvé par le Conseil national.
4. L'ombudsman peut à tout moment soumettre des rapports individuels au Conseil national, au Conseil exécutif, au Tribunal cantonal et aux autorités municipales.
1. La Médiatrice ou le Médiateur peut présenter ses préoccupations verbalement au Conseil d'État, au Conseil du gouvernement, au Tribunal cantonal et aux autorités communales.
1. L'Ombudsman ne divulgue aucune information sur des faits qui l'obligent à la confidentialité lors de l'examen de ses rapports.
1. La loi du 30 octobre 1941 concernant l'organisation des autorités judiciaires (loi sur l'organisation judiciaire) est modifiée comme suit : ...
1. La loi du 21 septembre 1961 relative au code de procédure civile (CPC) est modifiée comme suit : ...
1. La loi du 30 octobre 1941 relative au code de procédure pénale (CPP) est modifiée comme suit : ...
1. La loi du 5 juin 1978 relative à la fonction publique (Loi sur le statut des fonctionnaires) est modifiée comme suit : ...
1. La première période de mandat de l'Ombudsman dure jusqu'au 31 mars 1990.
1. Cette loi entre en vigueur le 1er janvier 1989.